Cliquez sur la question pour lire la réponse
Si votre question n'est pas dans cette liste, cherchez plus bas par thème ou par mot-clé
Le fibro-ciment ne contient pas forcément de l'amiante. Pour le savoir, il faut faire un prélèvement et le faire analyser par un laboratoire agréé. La recherche d'amiante concerne toutes les habitations construites avant 1997.
Il n'est pas obligatoire de faire la recherche systématique d'amiante pour les maisons individuelles, mais elle est quand même nécessaire en cas de vente.
Si Noirot ne conseille pas de retirer les convecteurs, c'est sans doute qu'ils estiment que l'amiante ne peut se délier pour l'instant.
S'il s'agit d'une habitation mise en location, je vous conseille d'obtenir un écrit de Noirot pour vous couvrir.
S'il s'agit de votre propre habitation, tout dépend de votre position vis à vis des dangers potentiels liés à l'environnement (vous avez peut-être une voiture, elle aussi source de pollution !!!). Si vous pensez que le risque, même minime, de contamination par l'amiante vaut le prix des convecteurs, changez-les !
Mais encore une fois, il faut relativiser les dangers : il s'agit ici d'amiante lié, dangereux surtout pour les ouvriers qui ont réalisé les convecteurs et pour ceux qui devront les réparer ou les recycler.
L'encloisonnement est une des méthodes de réduction du risque. Par contre la simple pose d'un parquet risque d'être insuffisante, mais vous pourriez poser un film plastique sous le parquet, avec une remontée de 5cm environ le long des murs (masquée par la plinthe), qui servira à la fois d'étanchéité (puisqu'il s'agit d'une pièce d'eau) empêchant l'humidité de la pièce de dégrader la structure du plancher et encloisonnant l'amiante pour votre protection.
Afin de préserver à la fois votre santé et votre responsabilité, n'hésitez à faire réaliser les travaux par un spécialiste.
Par contre, vous devrez mentionner la présence d'amiante lors de la vente de votre appartement (en précisant les mesures de confinement prises), afin que votre responsabilité civile ne puisse être engagée, si lors de travaux de réfection le futur acquéreur se trouvait contaminé par l'amiante de la colle.
Je ne saurais pas vous dire exactement le surcoût occasionné, cela dépend du support contenant du plomb (plâtre, bois, etc...)
Mais il faut garder à l'esprit que les peintures au plomb ne sont dangereuses que pour deux catégories de personnes :
les enfants en bas âge (principalement, au stade oral) lorsque la peinture est en mauvais état et donc accessible, car cette peinture a, parait-il, un goût sucré;
les ouvriers amenés à travailler sur ces peintures, particulièrement au moment du ponçage (danger d'inhalation);
Dans votre cas, il est peut-être possible d'envisager de poser un revêtement sur les murs contaminés (de type toile de verre) ou de remplacer certains éléments (les plinthes, voire les portes ou fenêtre).
Il faut aussi tenir compte du taux de plomb : la loi impose de mentionner toute peinture dont le taux est supérieur à 1mg/cm², mais certaines présentent parfois un taux de 40mg/cm²... le risque n'est pas équivalent !
S'il s'agit de négocier le prix de votre appartement, vous pouvez majorer un peu les frais de remise en état, mais inutile de vous alarmer inutilement, la fumée de cigarette ou d'échappement met bien davantage votre santé en danger que les peintures plombées !
La loi oblige à réduire l'accessibilité au plomb, mais non à retirer toutes les peintures au plomb.
Vous pouvez trouver sur notre site la description des différentes façons d'opérer et voici les lois associées :
la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions (L32-1 à L32-5)
l'arrêté du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures
l'arrêté du 12 juillet 1999 fixant le modèle de la note d'information
Mais non, construire en bois est tout à fait possible et même très écologique.
Il faut simplement prendre des précautions lors de la réalisation des fondations en installant un film anti-termites (les termites arrivent toujours par le sol).
D'une façon générale, les maisons habitées régulièrement, bien entretenues et aérées ne risquent pas d'attaque d'insectes xylophages.
Evitez le stockage de matériaux contenant de la cellulose (bois, carton, etc.), ventilez les sous-sols, réparez immédiatement les fuites, n'emprisonnez pas les parquets sous des moquettes ou des revêtements plastiques, faites réaliser les sols des pièces humides par une entreprises qualifiée, profitez de la réfection de votre toiture pour faire traîter la charpente et vous ne rencontrerez jamais de souci avec les insectes xylophages.
Plus personne n'installe d'adduction en plomb et il est recommandé de faire remplacer celles qui pourraient encore exister chez vous (les copropriétés ont jusqu'à 2013 pour faire remplacer les colonnes d'adduction générale en plomb).
Par contre, les évacuations ne sont pas concernées.
Type de travaux |
Prélèvement d'ambiance |
Prélèvement individuel |
Perçage dans un enduit plâtre-amiante (à la perceuse) |
0.59 fibre/cm3 |
0.78 fibre/cm3 |
Changement d'une vanne dans une gaine technique floquée à l'amiante (dévissage et revissage) |
1.65 fibre/cm3 |
4.51 fibre/cm3 |
Nettoyage d'un mur en briques dans un local comportant un flocage d'amiante (chiffon, brosse) |
0.23 fibre/cm3 |
de 0.25 à 0.63 fibre/cm3 |
Le saturnisme est une intoxication par le plomb.
Le plomb est un toxique qui pénètre
dans l'organisme principalement par voie pulmonaire
et digestive.
Les enfants y sont particulièrement sensibles.
Le plomb peut provoquer chez eux des troubles digestifs, un retard
dans le développement physique, intellectuel et psychomoteur.
Le plomb a également des effets pendant la grossesse sur
le développement du ftus et de son système nerveux.
Les principales sources d'exposition sont l'air, les anciennes peintures, les aliments et l'eau :
Pour pouvoir respecter la norme de 25 µg/l
au robinet des consommateurs, des procédés de traitement
des eaux aux points de production vont être mis en oeuvre.
Dans l'état actuel des connaissances techniques, le respect
de la norme de 10 µg/l implique l'éradication totale
du plomb tant au niveau des branchements que des canalisations intérieures
aux immeubles.
Première maladie reconnue d'origine professionnelle en France, l'intoxication par le plomb, ou saturnisme, a considérablement régressé en milieu de travail grâce aux mesures de prévention. En revanche, le risque de saturnisme hydrique persiste dans certaines régions. De même, on a constaté de véritables "épidémies" de saturnisme infantile par ingestion d'écailles de vieilles peintures au plomb. En effet, les logements et les immeubles construits avant 1948, et plus encore ceux d'avant 1913, sont susceptibles d'avoir fait l'objet de travaux de peinture contenant du plomb.
Les techniques de réduction des risques d'intoxication aux peintures au plomb différent de celles employées traditionnellement, en particulier au niveau des points suivants :
Chacune de ces techniques
présente des avantages et des inconvénients.
Leur choix dépend le plus souvent du type de surface à traiter
(grandes surfaces planes, petites surfaces ouvragées.). Mais
d'autres critères sont également à prendre en compte (coût,
sécurité des travailleurs, production de déchets,
présence d'humidité).
Principes |
Observations |
Principales caractéristiques |
Peintures |
||
Les peintures ont pour but de contenir les particules de peintures au plomb afin que celles-ci ne se propagent pas dans la zone habitée. |
|
|
Revêtement |
||
Le revêtement consiste au recouvrement des surfaces à traiter à l'aide de produits adhérents:
Ces produits ont pour but de contenir les particules de peintures au plomb afin que celles-ci ne se propagent pas dans la zone habitée |
|
|
Doublage |
||
Le doublage consiste au recouvrement étanche des surfaces à traiter à l'aide de produits rigides et durables (par exemple plaques de plâtre) fixés mécaniquement. Ces produits ont pour but d'interdire l'accès à ces surfaces et de contenir les écailles et les particules de peintures au plomb afin que celles-ci ne se propagent pas dans la zone habitée. |
|
|
Remplacement |
||
Cette méthode consiste à enlever les produits toxiques démontables tels que les fenêtres et les portes et installer des produits neufs. |
|
|
Décapage |
||
Il existe de nombreuses méthodes de décapage (hors site, thermique, chimique, etc.) |
|
|
Compilation des décrets |
n° 96-97 du 7 février 1996 en gris |
|
n° 97-855 du 12 septembre 1997 en bleu |
|
n° 2001-840 du 13 septembre 2001 en vert |
|
n° 2002-839 du 3 mai 2002 en rouge |
relatif à la
protection de la population contre les risques sanitaires
liés |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
du ministre de l'équipement, du logement, des transports et
du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales
et du ministre de l'environnement,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.
1, L. 2, L. 48, L. 49 et L. 772 ;
Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre
les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le
statut de la copropriété ;
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à
l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux
;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement
;
Vu le décret no 78-394 du 20 mars 1978 modifié relatif à l'emploi
des fibres d'amiante pour le flocage des bâtiments ;
Vu le décret no 78-1146 du 7 décembre 1978 concernant l'agrément
des contrôleurs techniques et le contrôle technique obligatoire
prévus aux articles L. 111-25 et L. 111-26 du code de la construction
et de l'habitation, tels qu'ils résultent de la loi no 78-12
du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance
dans le domaine de la construction ;
Vu le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits
contenant de l'amiante ;
Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France
en date des 22 juin et 9 novembre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les articles 2 à 10 du présent décret s'appliquent à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.
Les articles 10-1 à 10-5 du présent décret s'appliquent aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques.
Art. 2. - Les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l'article 1er doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997.
Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds.
En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article 5.
Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations définies à l'article 10-6.
Art. 3. - En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation.
A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission et répondant aux prescriptions du précédent article, afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces matériaux et produits en remplissant la grille d'évaluation définie par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l'environnement. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.
Art. 4. - En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article précédent, les propriétaires procèdent :
soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article 3 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage ;
soit, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission ;
soit à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 5 ;
Art. 5. - Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l'environnement. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en fonction de la qualification des personnels de l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté peut limiter l'agrément aux seules opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au ministre chargé de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles 2, 10-3 et 10-4 sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, précisant notamment les méthodes qui doivent être mises en oeuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.
Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits, dans les conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres/litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.
Art. 5-1. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 5, le délai d'achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19, lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante ont été utilisés à des fins de traitement généralisé dans ces immeubles ou établissements.
La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'établissement concerné, dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats du contrôle prévu à l'article 5, sauf lorsque des circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai.
La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en tenant compte des risques spécifiques à l'immeuble ou à l'établissement concerné et des mesures conservatoires mises en oeuvre en application du dernier alinéa de l'article 5. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet.
La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations ou de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais ainsi prorogés.
Art. 6. - En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux et produits mentionnés par le présent décret, ceux-ci devront être transportés et éliminés conformément aux dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées.
Art. 7. - A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder à un examen visuel, par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions de l'article 10-6, de l'état des surfaces traitées et, dans les conditions définies à l'article 5, à une mesure du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits mentionnés par le présent décret, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces flocages, calorifugeages et faux plafonds résiduels dans les conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Art. 8. - Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification des flocages, calorifugeages et faux plafonds ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu à l'article 3. Il est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés aux articles L. 48 et L. 772 du code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
Art. 10-1. - Les propriétaires des immeubles mentionnés au second alinéa de l'article 1er produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe au présent décret. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits.
Ce constat ou, lorsque le dossier technique "amiante" existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article L. 1334-7 du code de la santé publique.
Art. 10-2. - Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux alinéas suivants constituent le dossier technique "Amiante" défini à l'article 10-3 avant les dates limites suivantes :
le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du même code à l'exception des parties privatives des immeubles collectifs d'habitation ;
le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant du public et classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs d'habitation.
Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux précédents alinéas tiennent à jour le dossier technique "Amiante".
Art. 10-3. - Le dossier technique "Amiante" comporte :
1° La localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ;
2° L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits ;
3° L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en oeuvre ;
4° Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets.
Le repérage mentionné à l'article 10-1 porte sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe du présent décret et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies à l'article 10-6. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 5.
5° Une fiche récapitulative.
Le dossier technique "Amiante" est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe du présent décret et accessibles sans travaux destructifs.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l'environnement définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités d'établissement du repérage.
Art. 10-4. - A compter du 1er janvier 2002, les propriétaires des immeubles mentionnés au second alinéa de l'article 1er sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.
Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au septième alinéa de l'article 10-3.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé et de la construction définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.
Art. 10-5. - Le dossier technique "Amiante" défini à l'article 10-3 est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services mentionnés aux articles L. 1312-1 et L. 1422-1 du code de la santé publique, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
Les propriétaires communiquent le dossier technique "Amiante" à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique "Amiante" prévue à l'article 10-3 aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.
Art. 10-6. - Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné aux articles 2, 3, 10-3 et 10-4 doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui, ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par le présent décret.
A compter du 1er janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien de la construction doit avoir obtenu une attestation de compétence justifiant de sa capacité à effectuer les missions décrites au présent décret. Cette attestation de compétence est délivrée, à l'issue d'une formation et d'un contrôle de capacité, par des organismes dispensant une formation certifiée.
Les organismes mentionnés au deuxième alinéa adressent au ministre chargé de la construction la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence.
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction adresse aux ministres chargés de la santé et de la construction un rapport d'activité sur l'année écoulée.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la formation professionnelle, de la santé et de la construction définit le contenu et les modalités de la certification de la formation, les conditions de délivrance de l'attestation de compétence par les organismes dispensant la formation, les modalités de transmission de la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence, ainsi que les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité.
Art. 11. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir procédé, à l'issue des travaux, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article 7.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à l'une des obligations définies par les articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 7 (troisième phrase) et 8 ;
2° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à l'une des obligations définies par les articles 10-2 à 10-5;
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II ci-dessus.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.
IV. - La récidive des infractions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Art. 12. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au logement et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 12. - I. - Les contrôles des flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante réalisés avant l'entrée en vigueur du présent décret, en application des articles 2 à 5 du même décret, sont réputés satisfaire aux exigences définies aux mêmes articles dudit décret, tels que modifiés par le présent décret.
II. - Les travaux engagés ou achevés à
la date d'entrée en vigueur du présent décret, en application
du dernier alinéa de l'article 4 du même décret, sont réputés
satisfaire aux exigences définies au même alinéa du même article
dudit décret, tel que modifié par le présent décret.
III. - Pour l'application des dispositions des articles 4
et 5 du même décret, tels que modifiés par le présent décret,
aux contrôles et mesures d'empoussièrement réalisés avant
la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai d'achèvement
des travaux est calculé à compter du premier jour du quatrième
mois qui suit la date de publication du présent décret.
IV. - Les dispositions de l'article 7 du même décret, tel que modifié par le présent décret, s'appliquent aux marchés de travaux signés à compter du premier jour du quatrième mois qui suit la date de publication du présent décret.
Si aucune de ces questions ne répond à vos interrogations, interrogez-nous par eMail, nous vous répondrons au plus vite.
Avant de nous questionner, merci de consulter notre FAQ